12. Dispositions diverses
SECTION
10-1201. Certaines interdictions.
10-1202. Exception.
10-1203. Pouvoirs du chef de la police.
10-1204. Permis spéciaux.
10-1201. Certaines interdictions. Sauf disposition contraire du présent chapitre, personne ne doit garder dans la ville des bovins, des vaches, des chevaux, des moutons, des porcs, des chèvres, des poulets, des canards, des dindes, des oies ou tout autre bétail. (Code de 1996, § 10-1401)
10-1202. Exception. Le présent chapitre ne s'applique pas aux zones de la ville qui sont de nature agricole et ne s'applique pas non plus au bétail amené dans la ville en vue d'être expédié hors de la ville. (Code de 1996, § 10-1402)
10-1203. Pouvoirs du chef de la police. Le chef de la police aura le pouvoir d'émettre un arrêté interdisant la détention de tout animal, volaille ou oiseau considéré comme présentant un risque pour la santé du grand public. (Code de 1996, § 10-1403)
10-1204. Permis spéciaux. La détention d'animaux, d'oiseaux ou de volailles autrement interdites par le présent chapitre peut être autorisée en demandant un permis spécial auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. De tels permis peuvent être délivrés pour autoriser des spectacles de cirque ou d'autres expositions publiques ou événements de divertissement. (Code de 1996, § 10-1404)