11. Garder des animaux et des oiseaux
SECTION
10-1101. Règlements.
10-1102. Bâtiments et coopératives.
10-1101. Règlements. Il est illégal pour toute personne d'ériger, de placer, d'entretenir ou de continuer un enclos, un poulailler, une cour ou tout autre bâtiment sur un lot ou un terrain de la ville dans le but de confiner ou d'héberger un animal ou un oiseau domestique, à moins que cela ne soit au moins à vingt-cinq pieds (25') de distance de tout logement, maison, appartement, hôtel, restaurant, établissement de restauration ou de boisson ou maison de chambres, école, église ou tout bâtiment dans lequel des personnes sont employées et à moins que le plancher de ce bâtiment ou de cette coopérative ne soit construit avec un tel matériau et de telle manière qu'il puisse être maintenu propre et hygiénique à tout moment, et à moins que son emplacement ne soit autorisé par le conseil de santé. (Code de 1996, § 10-1301)
10-1102. Bâtiments et coopératives. Tous les poulaillers et autres bâtiments dans lesquels sont gardés des animaux et des oiseaux domestiques doivent être pourvus de bacs étanches aux mouches ou d'autres récipients hermétiquement fermés pour le fumier, de dimensions suffisantes pour contenir toutes les accumulations de fumier afin d'éviter qu'il ne devienne une nuisance. Aucun fumier ne doit s'accumuler sur le sol ou sur les terrains adjacents. (Code de 1996, § 10-1302)