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9. Animaux sauvages ou vicieux

SECTION

10-901.Détention d'animaux sauvages et vicieux.
10-902. Définitions.

10-901. Détention d'animaux sauvages et vicieux.
(1) Il est illégal pour toute personne de détenir ou de permettre la détention dans ses locaux d'un animal sauvage ou vicieux à des fins d'exposition ou d'exposition, que ce soit à titre gratuit ou contre rémunération. Cet article ne doit pas être interprété comme s’appliquant aux parcs zoologiques, aux expositions d’animaux ou aux cirques.
(2) Il est illégal pour toute personne de détenir ou de permettre la détention d'un animal sauvage comme animal de compagnie, à moins qu'un permis ne soit accordé par le département des ressources naturelles de l'État.
(3) Il est illégal pour quiconque d’héberger ou de garder un animal vicieux dans la ville. Tout animal trouvé hors des locaux de son propriétaire peut être saisi par tout agent de police ou agent humanitaire et après établissement, à la satisfaction de tout tribunal compétent, du caractère vicieux dudit animal, il peut être tué par un agent de police. Officier ou agent humanitaire ; à condition toutefois que cet article ne s'applique pas aux animaux sous le contrôle d'un organisme chargé de l'application de la loi ou d'un organisme militaire, ni aux animaux gardés pour la protection de la propriété, à condition que ces animaux soient retenus par une laisse ou une chaîne, une cage, une clôture, ou d'autres moyens adéquats, du contact avec le grand public ou avec les personnes qui pénètrent dans les locaux avec la permission réelle ou implicite du propriétaire ou de l'occupant.
(4) Le service de police peut délivrer un permis temporaire pour la garde, les soins et la protection d'un nourrisson animal originaire de cette région qui a été considéré comme sans abri. (Code de 1996, § 10-1101)

10-902. Définitions.
(1) « Animal vicieux » désigne tout animal qui a déjà attaqué ou mordu une personne ou qui s'est comporté de telle manière que la personne qui héberge ledit animal sait ou devrait raisonnablement savoir que l'animal a des tendances à attaquer ou à mordre. personnes.
(2) « Animal sauvage » désigne tout singe, raton laveur, mouffette, renard, serpent, autre reptile, léopard, panthère, tigre, lion, lynx ou tout autre animal ou oiseau de proie vivant qui peut normalement être trouvé dans l'état sauvage. (Code de 1996, § 10-1102)