4. Chiens et chats en liberté
SECTION
10-401. Interdiction.
10-402. Mise en fourrière de chiens et de chats.
10-401. Interdiction. Il est illégal pour toute personne possédant ou possédant un chien ou un chat de le laisser courir en liberté. Aux fins du présent paragraphe, « courir en liberté » sera défini comme étant la présence d'un chien ou d'un chat en tout lieu, sauf dans les locaux du propriétaire.
Un chien ou un chat ne sera pas considéré comme étant en liberté s'il est tenu en laisse et sous le contrôle d'une personne physiquement capable de le contrôler.
Aucun chien ou chat ne sera admis dans aucun cimetière.
Aucun chien ou chat ne sera autorisé sur les plages ou dans les zones de baignade ouvertes au public de la Ville. (Code de 1996, § 10-401, modifié)
10-402. Mise en fourrière de chiens et de chats. Chaque fois qu'un agent de police ou toute autre personne désignée par le chef de la police trouve un chien ou un chat en liberté tel que défini dans le présent chapitre, il doit, si possible, ramasser et mettre en fourrière cet animal à l'endroit que le chef de la police peut ordonner. .
Chaque fois qu'un chien ou un chat mis en fourrière porte une marque d'identification telle qu'un collier ou une médaille, le propriétaire doit en être informé immédiatement. Tout chien mis en fourrière doit être retenu pendant une période d'au moins soixante-douze (72) heures. Il n'y aura aucune période de détention requise avant de restituer un chat mis en fourrière à son propriétaire, à moins que ce chat ne soit suspecté d'être atteint de la rage, auquel cas le chat mis en fourrière devra être détenu pendant une période de sept (7) jours. Au bout de sept (7) jours, le chien ou le chat mis en fourrière sera éliminé à moins que son propriétaire ne récupère ce chien ou ce chat et ne paie au service de police le coût raisonnable de garde de ce chien ou chat ainsi que des frais de mise en fourrière de dix dollars. (10.00 $) pour la première mise en fourrière et de quinze dollars (15.00 $) et vingt-cinq dollars (25.00 $) pour la deuxième et la troisième mise en fourrière respectivement en un (1) an. La destruction de tout chien ou chat mis en fourrière par tout agent de police ou toute personne désignée par le chef de la police en vertu des dispositions du présent chapitre se fera selon les modalités prescrites par la société humanitaire du comté. (Code de 1996, § 10-402)