1. Identification et vaccination
SECTION
10-101. Identification des chiens.
10-102. Identification des chats.
10-103. Vaccination.
10-104. Pénalités.
10-101. Identification des chiens. Chaque propriétaire d'un chien âgé de plus de trois (3) mois doit attacher une étiquette métallique ou autrement apposer sur le collier dudit chien des informations comprenant, mais sans s'y limiter, le nom et l'adresse du propriétaire. Une telle identification doit s'ajouter à une étiquette de vaccination, comme l'exige la loi. (Code de 1996, § 10-101)
10-102. Identification des chats. Chaque propriétaire d'un chat âgé de plus de six (6) mois doit attacher une étiquette métallique ou autrement apposer sur le collier dudit chat des informations comprenant, mais sans s'y limiter, le nom et l'adresse du propriétaire. Une telle identification doit s'ajouter à une étiquette de vaccination, comme l'exige la loi. (Code de 1996, § 10-102)
10-103. Vaccination.
(1) Il est du devoir de chaque propriétaire de chien de faire vacciner ce chien avec un vaccin antirabique aviaire ou tout vaccin similaire par un vétérinaire conformément aux dispositions de la loi de l'État.
(2) Il est du devoir de chaque propriétaire de chat de faire vacciner ce chat avec un vaccin antirabique aviaire ou tout vaccin similaire par un vétérinaire conformément aux dispositions de la loi de l'État.
(3) Les chiens de moins de trois (3) mois et les chats de moins de six (6) mois ne sont pas tenus d'être vaccinés.
(4) Tout chien ou chat pour lequel un vétérinaire agréé par l'État délivre un certificat attestant que la vaccination proposée sera nocive sera exempté de la vaccination prescrite par le présent chapitre. (Code de 1996, § 10-103)
10-104. Pénalités. En plus des sanctions prévues ci-après, tout agent de police de la Ville ou toute personne désignée par le chef de police devra mettre en fourrière tout chien ou chat qui ne porte pas de médaille. Le propriétaire peut obtenir la possession de tout chien ou chat ainsi mis en fourrière ou saisi en payant des frais de mise en fourrière conformément au barème établi au § 10-402 et en payant les frais raisonnables de garde de ce chien ou chat pendant la durée de sa mise en fourrière, à condition toutefois, ledit chien ou chat ne pourra être relâché qu'après avoir fourni à l'officier de police la preuve que ledit chien ou chat a été vacciné avec le vaccin antirabique conformément aux termes du présent chapitre.
Après que ce chien ou ce chat ait été ainsi mis en fourrière pendant une période d'au moins soixante-douze (72) heures sans avoir été récupéré par son propriétaire ou par quiconque au nom dudit propriétaire, ledit chien ou chat sera détruit sous la direction du société humanitaire du comté. L'avis de mise en fourrière doit être donné par la personne ou l'agent en possession du chien ou du chat dans les vingt-quatre (24) heures suivant la mise en fourrière au propriétaire du chien ou du chat, s'il est connu. (Code de 1996, § 10-104)