13. Il est interdit de nourrir les oiseaux aquatiques et/ou la vie aquatique
SECTION
10-1301. Se nourrir sur le domaine public interdit.
10-1302. Définitions.
10-1303. Pénalités.
10-1301. Se nourrir sur le domaine public interdit. Il est illégal pour quiconque de nourrir des oiseaux aquatiques ou des organismes aquatiques dans ou sur les parcs, terrains de golf, sentiers pédestres et/ou voies vertes de la Ville ou sur toute autre propriété de la Ville. (Ordonnance n° 2007-016, juillet 2007)
10-1302. Définitions.
(1) La « vie aquatique » désigne les poissons, les tortues, les grenouilles et autres vertébrés et invertébrés se reproduisant dans l'eau.
(2) « Alimentation » désigne la fourniture de substances susceptibles d'être consommées par les oiseaux aquatiques ou la vie aquatique et/ou qui peuvent être consommées par les oiseaux aquatiques ou la vie aquatique. L'alimentation doit inclure, sans toutefois s'y limiter, l'alimentation manuelle des oiseaux aquatiques, le placement de nourriture sur le sol, le rejet de nourriture sur le sol ou dans l'eau, pour la consommation des oiseaux aquatiques ou de la vie aquatique.
(3) « Sauvagine » désigne, sans toutefois s'y limiter, les oiseaux aquatiques tels que les oies, les canards, les cygnes et autres oiseaux semblables. (Ordonnance n° 2007-016, juillet 2007)
10-1303. Pénalités. Les personnes reconnues coupables d'avoir enfreint ce chapitre seront passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à cinquante dollars (50.00 $) plus les frais de justice du tribunal municipal de Sevierville. (Ordonnance n° 2007-016, juillet 2007)