8. Abeilles
SECTION
10-801. Élevage d'abeilles.
10-801. Élevage d'abeilles.
(1) Il est illégal pour quiconque d'établir ou d'entretenir une ruche, un stand ou un box où des abeilles sont gardées, ou de garder des abeilles dans ou sur des locaux situés dans les limites de la ville, à moins que les abeilles ne soient gardées conformément aux les dispositions suivantes :
(a) Si les colonies d'abeilles sont gardées à moins de cinquante pieds (50 pieds) de toute limite extérieure de la propriété sur laquelle se trouve la ruche, le stand ou le box, une barrière qui empêchera les abeilles de voler à travers celle-ci, d'au moins cinq pieds. (5') de hauteur, doit être installé et entretenu le long de ladite limite extérieure. Cette barrière peut être soit végétale, soit artificielle.
(b) Des installations d'abreuvement fraîches et propres pour les abeilles doivent être fournies dans lesdits locaux.
(c) Les abeilles et le matériel doivent être conservés conformément aux dispositions des statuts de l'État.
(2) Rien dans le présent article ne doit être réputé ou interprété comme interdisant la détention d'abeilles dans une ruche, un stand ou un box situé ou conservé dans un bâtiment scolaire à des fins d'étude ou d'observation. (Code de 1996, § 10-1001)